Arbitrage international : le droit algérien
Quelques dossiers récents opposant certains clients à des entreprises algériennes nous ont permis de traiter de la vision algérienne de l'arbitrage international.
La voici en quelques lignes résumées.
En Algérie, le cadre juridique de l'arbitrage est constitué notamment par le décret législatif n°93-09 du 25 avril 1993, modifiant et complétant le code de procédure civile. Les dispositions relatives à l'arbitrage font l'objet des articles 458 bis à 458 bis - 28 du code précité.
L'article 1er du décret législatif du 25 avril 1993 précité, abrogeant et remplaçant l'article 442 du code de procédure civile, définit le domaine d'application des conventions d'arbitrage.
A la lumière des dispositions de l'article 458 bis 8, alinéa 2 du code de procédure civile, il apparaît que la convention a pour effet de dessaisir le tribunal étatique uniquement quand une des parties a saisi le ou les arbitres désignés par la clause compromissoire, ou engagé la procédure de constitution du tribunal arbitral.
L'article 458 bis 2, alinéa 1er laisse l'entière liberté aux parties de désigner les arbitres si elles optent pour l'arbitrage ad hoc. Dans la mesure où elles optent pour l'arbitrage institutionnel, la désignation se fera selon le règlement de l'institution permanente.
Le droit procédural applicable résulte du choix des parties. Il peut être déterminé par le tribunal arbitral, à défaut de convention entre ces dernières. Le législateur laisse également la liberté aux parties de choisir le droit applicable au fond du litige.
La dernière étape de la procédure est la sentence arbitrale. A défaut de convention en la matière, la sentence arbitrale est rendue soit par le juge unique soit à la majorité, lorsque le tribunal arbitral est constitué de plusieurs arbitres. L'article 458 bis 12 du code de procédure civile prévoit également la sentence d'accord-parties. Une fois rendue, la sentence arbitrale est exécutoire à l'égard des parties.
La décision qui accorde l'exécution de la sentence est susceptible d'appel dans certains cas prévus par l'article 458 bis, 23 du code de procédure civile.