L'expert comptable peut-il être avocat ?
En droit positif, les experts-comptables ne peuvent, en application des dispositions de l’article 59 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, exercer une activité juridique de consultation ou de rédaction d’actes que si elle constitue l’accessoire direct de la prestation qu’ils fournissent à titre principal.
Or l’article 20 bis du projet de loi tel qu’adopté en Commission spéciale propose d’aménager l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable.
« Ils peuvent également effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2.
« Toutefois, ils ne peuvent donner des consultations juridiques, sociales et fiscales, effectuer des études et travaux d’ordre juridique et rédiger des actes sous seing privé que s’il s’agit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues au même article 2 de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations et lesdits actes sous seing privé sont directement liés à ces missions. »