Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

CJUE : procédure d’exécution hypothécaire et droit de l'Union

Une disposition nationale en vertu de laquelle le juge national saisi d'une procédure d'exécution hypothécaire est tenu de faire recalculer les sommes dues au titre de la clause d'un contrat de prêt hypothécaire prévoyant des intérêts moratoires dont le taux est supérieur à trois fois le taux légal, par l'application d'un taux d'intérêts moratoires n'excédant pas ce seuil, n'est pas contraire au droit de l'Union, sous conditions.

 

Dans le cadre de procédures de saisie hypothécaire, introduites par deux banques espagnoles et visant à obtenir l'exécution forcée de plusieurs hypothèques constituées entre le 5 janvier 2007 et le 20 août 2010 pour des montants compris entre 47.000 euros et 249.000 euros, les juridictions espagnoles ont saisi la Cour de Justice de l'Union européenne d'une demande de questions préjudicielles. Elles ont demandé si une disposition nationale en vertu de laquelle le juge national saisi d'une procédure d'exécution hypothécaire est tenu de faire recalculer les sommes dues au titre de la clause d'un contrat de prêt hypothécaire prévoyant des intérêts moratoires dont le taux est supérieur à trois fois le taux légal, par l'application d'un taux d'intérêts moratoires n'excédant pas ce seuil, est contraire au droit de l'Union.

Dans un arrêt du 21 janvier 2015, elle retient que le droit de l'Union ne s'oppose pas à la loi espagnole pour autant d'une part que son application ne préjuge pas de l'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause et, d'autre part, ne fasse pas obstacle à ce que ce juge écarte la clause dans le cas où il conclurait à son caractère abusif au sens de la directive.

Elle retient que l'obligation de respecter le seuil correspondant au taux des intérêts de retard ne préjuge en rien de l'appréciation, par le juge, du caractère abusif d'une clause fixant ces intérêts. En effet, le juge national peut apprécier le caractère éventuellement abusif d'une clause relative à des intérêts de retard dont le taux est inférieur à celui prévu par la loi espagnole. Un taux d'intérêt de retard inférieur à trois fois le taux légal ne saurait être nécessairement considéré comme équitable au sens de la directive. De même, lorsque le taux d'intérêt de retard prévu dans une clause est supérieur à celui prévu par la loi espagnole et doit faire l'objet d'une limitation, cela ne doit pas empêcher le juge national de tirer toutes les conséquences de l'éventuel caractère abusif de la clause au regard de la directive et de procéder, le cas échéant, à son annulation.
Au surplus, l'annulation des clauses contractuelles ne semble pas avoir, en principe, de conséquences négatives pour les consommateurs, dans la mesure où les montants pour lesquels les procédures de saisie hypothécaire ont été engagées seront nécessairement moindres en l'absence de la majoration résultant des intérêts de retard prévus par les clauses.

Les commentaires sont fermés.