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Caractérisation de la faute lourde : responsabilité contractuelle non limitée

En l'espèce, un couple a confié le déménagement de ses meubles et voitures de l'île de la Réunion à Montpellier à un déménageur qui a emporté les objets dans un conteneur confié à un transporteur maritime. Lors du déchargement des objets à Montpellier, d'importants dommages de moisissures et d'humidité ont été constatés.

L'assureur, qui a indemnisé partiellement les époux, a exercé un recours subrogatoire contre le déménageur, le transporteur maritime, la société chargée du débarquement et cinq sociétés d'assurances, de droit belge, auprès desquelles la garantie avait été souscrite et auxquels les époux ont demandé une indemnisation complémentaire.

La cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 22 mai 2013, a constaté que la totalité des biens transportés avait subi l’avarie de l’humidité prolongée ayant généré des moisissures au cours du trajet et qu’une partie importante s'était révélée irrécupérable.
Elle a retenu que l’importance de la faute se déduit en partie de ces conséquences mais qu’elle réside également dans le comportement du professionnel lequel a, de façon flagrante, manqué de réflexion dans la préparation du déménagement en négligeant des paramètres importants, puis, dans sa mise en œuvre, manqué aux règles de l’art, en omettant d’assurer la ventilation nécessaire à l’intérieur du conteneur et de placer des absorbeurs d’humidité que l’expert qualifie pourtant d’usuels.
Selon l’expert, le lieu et la durée de l’escale en Malaisie ainsi que les conditions d’humidité et de température habituelles dans ce pays sont des éléments connus ou prévisibles, et que le déménageur est un professionnel exerçant en milieu insulaire et dans des zones tropicales, de sorte que les spécificités des déménagements par voie maritime lui sont connues, ce qui rend son comportement d’autant plus inexcusable, la cour d'appel a caractérisé une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du déménageur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée, constitutive d’une faute lourde.

Après avoir rappelé, dans son arrêt du 29 octobre 2014, que la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui a limité le montant de la condamnation du déménageur, in solidum avec les assureurs, envers l'assureur des époux et a limité ceux-ci du surplus de leurs demandes.
En effet, la Cour de cassation a blâmé la cour d'appel qui, après avoir caractérisé à la charge du déménageur, une faute lourde à l'origine de l'inexécution de son obligation, a retenu qu'en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat pouvaient donner lieu, en application de l'article 1150 du code civil, à une indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle, la faute lourde étant inefficace pour évincer la limitation aux préjudices prévisibles résultant de l'application de ce texte.

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