TVA sur spectacles sportifs
Un club de foot peut-il se voir restituer les droits de taxe sur la valeur ajoutée sur les spectacles sportifs qu'il a versés ?
Un club de football veut obtenir la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'il a versés.
Dans un arrêt du 20 janvier 2015, la cour administrative d’appel de Douai constate que le 3° de l'article 261 E du code général des impôts (CGI) dispose que sont exonérés de la TVA les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles.
Toutefois, la CAA considère que ces dispositions n'ont pas entendu inclure dans le champ d'application de l'exonération de TVA les seuls droits effectivement soumis à l'impôt sur les spectacles mais ont entendu inclure dans son champ d'application l'ensemble des recettes passibles de l'impôt sur les spectacles.
Ainsi, la circonstance que l'article 1561 du CGI autorise le conseil municipal à exonérer de l'impôt sur les spectacles des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune n'a pas modifié le champ d'application de l'exonération de TVA prévue en faveur des droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 371 de la directive du 28 novembre 2006, si les Etats introduisent de nouvelles exonérations ou étendent la portée d'exonérations existantes, il ne leur fait pas obligation de supprimer, même partiellement, une exonération figurant à l'annexe X à laquelle renvoie l'article 371 de la directive.
En visant la perception des droits d'entrée encaissés lors de manifestations sportives, le 1) de la partie B de cette annexe n'a pas subordonné le maintien de l'exonération de ces recettes à une condition particulière, et notamment pas à celle de la possibilité donnée à une autorité locale de décider de les exempter d'un impôt distinct de la TVA.
La cour administrative d’appel de Douai estime donc que, dès lors que le champ de l'exonération de TVA applicable aux droits d'entrée perçus lors de manifestations sportives n'a pas été étendu par les dispositions du 3°) de l'article 261 E du code général des impôts, le club de foot n'est pas fondé à soutenir que la loi porte atteinte aux objectifs poursuivis par la directive du 28 novembre 2006.