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La Cour de cassation rejette l'ensemble du pourvoi formé par les compagnies pétrolières condamnées pour entente dans le marché de l'approvisionnement en kérosène d'Air France à la Réunion.

La Cour de cassation rejette l'ensemble du pourvoi formé par les compagnies pétrolières condamnées pour entente dans le marché de l'approvisionnement en kérosène d'Air France à la Réunion.

Saisie par la société Air France, l'Autorité de la concurrence a, par une décision du 4 décembre 2008, dit qu'il est établi que les sociétés plusieurs sociétés ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE devenu l'article 101 TFUE, en faussant la concurrence entre elles lors de l'appel d'offres organisé par la société Air France en 2002 pour la fourniture en carburéacteur de son escale à La Réunion et leur a infligé des sanctions pécuniaires.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2009, a confirmé la décision de l'Autorité de la concurrence.
Saisi une première fois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2011, a censuré partiellement les juges du fond et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, au motif qu'en présence d'une entente ne couvrant qu'une partie d'un Etat membre, le caractère sensible de l'affectation du commerce entre Etats membres doit être apprécié en priorité au regard du volume de ventes affecté par la pratique par rapport au volume de ventes global des produits en cause à l'intérieur de cet Etat. Il en résulte que prive sa décision de base légale au regard de l'article 81 du Traité CE, devenu l'article 101 du Traité FUE, la cour d'appel qui pour retenir le caractère sensible de l'affectation du commerce entre Etat membres résultant d'une entente portant sur le seul avitaillement en carburant d'une compagnie aérienne sur un aéroport, ne retient que la taille des entreprises en cause et le lieu de leur activité.
Air France s'était alors jointe à l'instance devant la cour d'appel suite au recours déposé par les compagnies pétrolières contre cette première décision de la Cour de cassation.
La juridiction de renvoi, dans un arrêt du 28 mars 2011, avait dit irrecevable l'intervention de la société Air France, et avait rejeté toutes les demandes des sociétés.

Saisie à nouveau, la Cour de cassation, dans un deuxième arrêt du 20 janvier 2015, approuve les juges du fond.
Elle retient d'une part que la déclaration d'intervention de la société Air France se référait expressément à la décision de l'Autorité dont elle sollicitait la confirmation et déclarait approuver la motivation tant en fait qu'en droit. Au surplus, la réserve contenue dans cette déclaration de la société Air France, relative à la précision ultérieure de "moyens à l'appui de son intervention", ne pouvait être interprétée comme une référence à l'article R. 464-12, 2° du code de commerce, qui ne trouve application que lorsque la déclaration ne comporte pas les motifs de l'intervention.
Concernant l'affectation des échanges entre États membres, la Haute juridiction judiciaire juge que l'appréciation du caractère sensible de l'affectation du commerce entre Etats membres dépend des circonstances de chaque espèce et, notamment, de la nature de l'accord ou de la pratique, de la nature des produits concernés et de la position de marché des entreprises en cause, et s'agissant des accords ne couvrant qu'une partie d'un Etat membre, du volume de ventes affectées par la pratique par rapport au volume de ventes global des produits en cause à l'intérieur de cet Etat. En l'espèce, elle approuve l'application, par les juges du fond, du test "multi-critères" concluant que les pratiques étaient susceptibles d'avoir affecté sensiblement le commerce au sein de l'Union européenne.

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