Exclusion de la participation d'une société de commissariat aux comptes au capital d'une société d'avocats
Dès lors qu'elle est chargée d'une mission de contrôle et de certification des comptes sociaux et donc qu'elle n'exerce pas une activité de conseil, une société de commissariat aux comptes ne peut être assimilée à une profession juridique et sa participation, même minoritaire, au capital d'une société d'avocats est exclue.
Le 30 novembre 2000, MM. X., Y. et Z., qui détenaient l'intégralité des parts sociales d'une SELARL d'avocats, ont conclu avec une société allemande, ayant pour activité le commissariat aux comptes, un contrat de coopération et une convention d'entrée de cette dernière dans le capital de la société d'avocats à hauteur de 49%.
Le 1er décembre suivant, la société allemande a signé une promesse d'achat du solde des parts de la société d'avocats au bénéfice des trois associés de celle-ci. Les trois associés, ayant levé l'option prévue dans l'acte, ont assigné la société allemande afin que la vente fût déclarée parfaite.
M. Z. a poursuivi seul l'instance et la société allemande a invoqué la nullité de l'ensemble de ces conventions.
Par un arrêt du 20 décembre 2012, la cour d'appel de Paris a annulé les conventions conclues pour cause illicite.
Elle a rappelé que l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, d'ordre public économique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, impose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une SELARL d'avocats soit détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, le complément pouvant l'être par des personnes exerçant l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires.
Elle a retenu qu'une société allemande ou française de commissariat aux comptes ne peut être assimilée à une profession juridique dès lors que, chargée d'une mission de contrôle et de certification des comptes sociaux, elle n'exerce pas une activité de conseil, ce qui exclut sa participation, même minoritaire, au capital d'une société d'avocats.
La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 15 janvier 2015, rejeté le pourvoi formé par M. Z.
Ayant une cause illicite, des conventions de cession de parts d'une telle société étaient entachées d'une nullité absolue.