Québec : obligation de renseignement du donneur d'ordres et obligation du prestataire de se renseigner
Le prestataire de services ne peut se prévaloir à l'encontre du donneur d'ordres de son obligation de renseignement sans s'être renseigné lui-même au préalable sur le nombre de lots cadastraux, objet du contrat, à rénover, s'agissant de parties ayant une expertise équivalente.
Un prestataire était chargé de la rénovation cadastrale d'une commune et de ses environs.
Alors que le contrat mentionnait la rénovation de 1.947 lots cadastraux, le prestataire a constaté qu'il y avait, en réalité, 2.741 lots à rénover.
Estimant ainsi que le prix initialement prévu était insuffisant, il a assigné le maître de l'ouvrage en invoquant un manquement à son obligation de renseignement.
Le juge de première instance a fait droit à sa demande, condamnant le donneur d'ordres au paiement de dommages et intérêts.
Saisie par ce dernier, la cour d'appel, dans un arrêt du 26 janvier 2015, a infirmé le jugement rendu.
Les juges d'appel ont, en effet, relevé que le prestataire ne pouvait invoquer le non-respect par le donneur d'ordres de son obligation de renseignement sans s'être renseigné lui-même au préalable sur le nombre de lots à rénover.
A ce titre, ils ont indiqué que cette obligation de se renseigner existait en présence de parties possédant une expertise équivalente.