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Sécurisation des documents d'urbanisme

Un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU) ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération, y compris à l'appui d'un recours dirigé directement contre la délibération approuvant ce PLU.

 

Par délibération du 2 novembre 2009, la commune de Laffrey a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU). Des requérants ont décidé de contester la légalité de celui-ci, d'abord par recours gracieux, puis devant le tribunal administratif de Grenoble. Par un jugement du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli leur demande et a annulé la délibération du 2 novembre 2009.

Dans un arrêt du 5 mars 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé la décision du tribunal administratif de Grenoble en estimant que le contenu de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 21 octobre 2005, au cours de laquelle avait été adoptée la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

La commune a formé une requête.

Le Conseil d'Etat a, dans son arrêt du 23 décembre 2014, annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon en considérant qu'il résultait des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne pouvait être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération.
La délibération du 21 octobre 2005, prescrivant l'élaboration du PLU de la commune de Laffrey, était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle les requérants ont invoqué, à l'appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal au cours de laquelle cette délibération avait été adoptée.
Le Conseil d'Etat a énoncé qu'il appartenait à la cour administrative d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de ce moyen et qu'en s'abstenant de le faire, elle a commis une erreur de droit.

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