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Canada : la loi sur les langues officielles l’emporte sur la Convention de Montréal

Saisi d’un litige entre des passagers et leur compagnie aérienne, la Cour suprême du Canada juge que les tribunaux ne doivent pas, pour accorder une réparation convenable et juste sur le fondement de la loi sur les langues officielles, rentrer en contradiction avec les obligations internationales du Canada.

 

Un couple a assigné la compagnie aérienne Air Canada avec laquelle il a effectué plusieurs vols internationaux sans avoir reçu de services en français, contrairement à l’obligation qui lui incombe en vertu de la loi sur les langues officielles, dont l’article 22 prévoit en effet que la communication avec les administrations fédérales canadiennes doit pouvoir se faire en français ou en anglais.

Pour sa défense, la compagnie se fonde sur la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international qui fixe les limites d’indemnisation des passagers.

Saisie du litige, la Cour fédérale du Canada reconnaît l’existence d’un conflit entre la Convention de Montréal et les termes de la loi sur les langues officielles dans la fixation des dommages et intérêts, mais considère que c’est le deuxième texte qui l’emporte. Partant, elle annule l’indemnisation attribuée et l’ordonnance structurelle faisant injonction à la compagnie de prendre des mesures assurant le respect de la loi canadienne qu’avaient obtenues les demandeurs, qui forment finalement un pourvoi.

Celui-ci est rejeté.

La Cour suprême du Canada, dans son arrêt du 28 octobre 2014, juge en effet que si les dispositions contestées se chevauchent, elles ne sont pas pour autant en conflit. Sur le fondement de la loi sur les langues officielles, les tribunaux ne peuvent qu’accorder une réparation "convenable et juste", ce qui n’est pas le cas si la réparation entre en contradiction avec les obligations internationales auxquelles le Canada est lié. La Cour juge encore que l’annulation de l’ordonnance structurelle était légitime du fait d’un risque de multiplication des procédures et des mesures de supervision judiciaire et de l’existence des pouvoirs de surveillance donnés par la loi au Commissaire aux langues officielles. Partie à l'instance, celui-ci s’est dit en l’espèce satisfait des solutions proposées par la compagnie.

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