La CJUE se prononce contre l'adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits de l'homme
Dans un avis du 18 décembre 2014, la CJUE juge que le projet d'accord d'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme est incompatible avec le droit de l'Union.
Le Conseil de l'Europe a, le 4 juin 2010, adopté une décision autorisant l'ouverture des négociations pour un accord d'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme, rendue obligatoire par le traité de Lisbonne. La Commission s'est adressée, le 4 juillet 2013, à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin de recueillir son avis sur la compatibilité du projet d'accord avec le droit de l'Union.
Dans un avis du 18 décembre 2014, la CJUE juge que l'adhésion de l'UE à la Convention est susceptible de porter atteinte aux caractéristiques spécifiques et à l'autonomie du droit de l'Union, dans la mesure où il n'assure pas la coordination entre l'article 53 de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) et l'article 53 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, où il ne prévient pas le risque d'atteinte au principe de la confiance mutuelle entre les États membres dans le droit de l'Union et où il ne prévoit aucune articulation entre le mécanisme institué par le protocole n° 16 et la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE)
De plus, cet accord est susceptible d'affecter l'article 344 TFUE, dans la mesure où il n'exclut pas la possibilité que des litiges entre les États membres ou entre ces derniers et l'Union, relatifs à l'application de la CEDH dans le champ d'application matériel du droit de l'Union, soient portés devant la CEDH.
La CJUE ajoute que cet accord ne prévoit pas non plus de modalités de fonctionnement du mécanisme du codéfendeur et de la procédure de l'implication préalable de la Cour qui permettent de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et de son droit, et méconnaît les caractéristiques spécifiques du droit de l'Union concernant le contrôle juridictionnel des actes, actions ou omissions de l'Union en matière de politique extérieur de sécurité commune (PESC), dans la mesure où il confie le contrôle juridictionnel de certains de ces actes, actions ou omissions exclusivement à un organe externe à l'Union.
Enfin, il n'est pas compatible avec l'article 6, paragraphe 2, TUE ni avec le protocole n° 8 UE.