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Egalité de traitement entre catégories professionnelles

La Fédération nationale des personnels des sociétés d'étude de conseil et de prévention CGT a saisi le tribunal aux fins d'obtenir la nullité des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Elle soutenait, en effet, que ces dispositions instauraient des avantages de niveaux différents pour la catégorie des ingénieurs et cadres, et pour celle des employés, techniciens et agents de maîtrise.
La demanderesse s'est ainsi appuyée sur une violation de l'exigence d'égalité de traitement.

Les juges du fond ont néanmoins rejeté sa demande.

Saisie sur le pourvoi formé par la fédération, la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 2015, en a exprimé le rejet. Elle a, en effet, jugé que les différences de traitement entre catégories professionnelles, issues des conventions ou accords collectifs, négociés et signés par des syndicats représentatifs des salariés, étaient présumées justifiées.
La Haute juridiction judiciaire a ainsi inversé la charge de la preuve. C'est désormais à celui qui conteste ces différences de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle.

Par différents arrêts du même jour, la Cour de cassation a, de cette façon, modifié sa position par rapport à sa jurisprudence antérieure issue de décisions du 8 juin 2011.
Dans ces arrêts, elle décidait, en effet, que la preuve incombait au défendeur et qu'elle portait sur l'existence de raisons objectives.

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