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Soumission à l’ISF des Français installés à Monaco

La soumission des Français installés à Monaco à l'impôt sur la fortune n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme.

 

Des résidents monégasques ont demandé en justice la restitution d'un impôt de solidarité sur la fortune indu et des intérêts correspondants, invoquant le caractère rétroactif et discriminatoire d'un avenant à la convention fiscale franco-monégasque signé à Monaco le 26 mai 2003 qui dispose que les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence à compter du 1er Janvier 1989 sont assujetties à l'impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2002 dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2008, a rejeté leur demande, au motif que l'avenant ne fait pas de discrimination entre les Français résidant à Monaco et tend à aligner leur situation sur celle des Français résidant en France. Au surplus, il prend en compte la situation particulière de la Principauté vis à vis de la France, et est fondé sur un motif d'intérêt général, éviter l'évasion fiscale.
Dans un arrêt du 26 octobre 2010, la Cour de cassation approuve les juges du fond et retient que l'avenant, ne procède à aucune discrimination, et ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la protection des droits des contribuables.
Les requérants ont alors saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), invoquant l'article 1 du Protocole n° 1 relatif à la protection de la propriété, et l'article 14 relatif à l'interdiction de la discrimination), les requérants alléguaient que leur soumission à l'impôt sur la fortune avec effet rétroactif avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens et constitué une discrimination illicite.

Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour retient d'une part que la soumission litigieuse à l'ISF des requérants à partir du 1er janvier 2002, alors que la validation législative de l'Avenant en question n'est intervenue qu'en 2005, n'est pas contraire à la Convention. Au surplus, les contribuables ont reçu une information préalable leur permettant de procéder au paiement de l'impôt chaque année à partir de 2002 ou en se préparant à effectuer des versements au titre des années 2002 à 2005 après l'entrée en vigueur des nouveaux textes et qu'afin d'atténuer l'importance de l'impôt exigé à partir de 2005, des facilités de paiement ont été mises en place et aucune pénalité n'a été imposée pour la période antérieure à la ratification de l'Avenant. La Cour conclut que l'imposition litigieuse n'a pas rompu le juste équilibre devant régner entre les intérêts des requérants et l'intérêt général.
D'autre part, la Cour estime pour sa part que les Français de l'étranger ne peuvent être considérés comme formant une catégorie uniforme dont les membres se trouveraient dans une situation similaire et qu'il convient de les distinguer selon le pays où ils ont élu domicile. Ainsi, on ne peut dire que les requérants se trouvaient dans une situation analogue à celle des autres Français de l'étranger.

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