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CJUE : respect des valeurs limites pour le dioxyde d’azote

Précisions de la CJUE sur les conditions de report de l'échéance initialement octroyée aux Etats membres pour atteindre les valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote.

 

Une organisation non gouvernementale britannique de défense de l’environnement a demandé aux juridictions nationales d’enjoindre au gouvernement britannique de réviser les plans relatifs à la qualité de l’air afin qu’y soient indiquées les conditions dans lesquelles les valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote devaient être respectées dès que possible et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

Saisie de l’affaire en dernière instance, la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si, lorsque les valeurs limites n’ont pas été respectées avant l'échéance du 1er janvier 2010 fixé par la directive du 21 mai 2008, un Etat membre était tenu de demander un report de l’échéance. Elle a également demandé si l’établissement d’un plan relatif à la qualité de l’air avait une incidence sur la question de savoir si un Etat membre s’est conformé ou non à la directive et, en cas de non-conformité, quelles mesures une juridiction nationale était tenue de prendre.

Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014, la CJUE précise que la directive du 21 mai 2008 prévoit que les valeurs limites "ne peuvent pas être dépassées", ce qui correspond à une obligation de résultat. La prolongation du délai initialement fixé n’est possible que lorsque des problèmes aigus de mise en conformité se présentent en dépit de l’application de mesures adéquates de lutte contre la pollution.

La cour ajoute qu'afin de pouvoir reporter de cinq ans au maximum ce délai, les Etats membres sont tenus d’en faire la demande lorsqu’il apparaît de manière objective, compte tenu des données existantes et en dépit de l’application de mesures adéquates de lutte contre la pollution, que ces valeurs ne pourront être respectées dans une zone ou une agglomération donnée dans le délai indiqué. La directive précitée ne comporte aucune exception à cette obligation.

Ensuite, la CJUE précise que, lorsque le dépassement des valeurs limites de dioxyde d’azote a lieu après le délai prévu et qu’une demande de report n’avait pas été transmise, les Etats membres sont également tenus d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui prévoit les mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Cependant, le simple fait d’avoir établi ce plan ne permet pas de considérer que l’Etat en cause a entièrement satisfait aux obligations qui s’imposent à lui en vertu de la directive.

Enfin, lorsqu’un Etat membre n’a pas respecté les valeurs limites tout en ne demandant pas le report du délai dans les conditions prévues, il appartient à la juridiction nationale compétente, éventuellement saisie, de prendre à l’égard de l’autorité nationale toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par la directive dans les conditions que celle-ci prévoit afin notamment que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible.

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