Nous pensions que tous avaient pris connaissance de l'arrêt du 11 mars 2014 opérant revirement quant au champ d’application de l’article 1843-4 du code civil, lequel permet de désigner un expert libre de remettre en cause le prix déterminé ou déterminable d’une promesse de cession, peu importe le consentement établi entre les parties.
La cour de cassation opéra donc un revirement de jurisprudence en excluant l’application de l’article 1843-4 pour les promesses de cessions dont le prix a été déterminé dans une convention librement consentie par les parties.
La Cour retenait auparavant une interprétation assez large du champ d’application de l’article 1843-4, voyant dans la rédaction de l’article la volonté des législateurs de l’appliquer « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société ». L’article énonce « dans tous les cas », mots interprétés comme renfermant le champ d’application le plus large possible. Ainsi, autant les cessions résultant de la loi, des statuts mais aussi des conventions extrastatutaires se retrouvaient cernées par l’article.
Par une décision du 10 septembre 2009, la Cour d’Appel avait déjà tenté de répondre aux critiques et a écarté l’application de l’article 1843-4 pour la cession des droits sociaux spontanément voulue par les parties. Mais la cour de cassation s’est toujours montrée réservée à ce sujet, éludant le sujet dans sa décision (Cass.com. 24 nov.2009 n°406) puis en refusant carrément d’écarter l’article 1843-4 dans le cadre de « Chartes d’associés » (Cass.com. 4 déc. 2012 n°10-16-280). La Cour de Cassation ignorait donc encore le consentement des parties malgré les piqures de rappel des Cour d’Appel.
C’est dans ce contexte qu’est arrivé le revirement de jurisprudence, la cour de cassation décidant enfin de prendre en compte la volonté des parties dans la fixation des prix.
Ainsi donc, le dirigeant ayant librement consenti d'un prix de cession ne peut plus, une fois le vent défavorable soufflant contre lui, décider d'un recours à un expert dans l'espoir d'une réévaluation de la valeur de ses titres.
Le contrat est un instrument de prévision disait le Doyen Ripert, ne l'oublions pas.