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  • Le pétrole, encore et toujours

    Le pétrole est plus que jamais au cœur, le poumon de l'économie mondiale.

    Bien plus que les valeurs technologiques qui ont, pourtant, changé notre vie.

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  • TVA sur les produits d’origine agricole : procédure d'infraction de l'UE contre la France

    Le  26 mars 2015, la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction contre la France, lui demandant d’appliquer le taux normal de TVA aux produits d’origine agricole qui ne sont pas destinés à un usage alimentaire ou à une utilisation dans la production agricole.

    La France autorise en effet l’application d’un taux réduit de TVA à certains produits employés dans la fabrication de produits industriels non alimentaires.

    La demande est adressée sous la forme d’un avis motivé. Si elle ne reçoit pas de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra décider de porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). 

  • CJUE : recours contre la banque émettrice de titres achetés par un consommateur dans un autre Etat membre via un intermédiaire dans un 3ème Etat membre

    Le Handelsgericht Wien (Autriche) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 5, points 1, sous a), et 3, ainsi que 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un particulier domicilié à Vienne (Autriche) à une banque établie à Londres (Royaume-Uni) au sujet d’une demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle, précontractuelle et délictuelle de cette banque en raison de la dévalorisation d’un investissement financier qu’il avait réalisé par l’intermédiaire d’un instrument financier émis par cette dernière.

    Dans un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, un consommateur qui a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers professionnel, sans qu’un contrat soit conclu entre eux, ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre cet émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus.

    Elle ajoute que l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'un demandeur qui a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers sans que l’émetteur de celle-ci ait librement assumé une obligation à l’égard de ce demandeur ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre ledit émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus.

    Par ailleurs, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’un certificat du fait du prospectus afférent à celui-ci ainsi que de la violation d’autres obligations d’information incombant à cet émetteur, pour autant que cette responsabilité ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, dudit règlement.
    En vertu du point 3 du même article 5, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une telle action notamment lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions.

    Enfin, la CJUE énonce que dans le cadre de la vérification de la compétence au titre du règlement n° 44/2001, il n’y a pas lieu de procéder à une administration détaillée de la preuve en ce qui concerne les éléments de fait litigieux qui sont pertinents à la fois pour la question de la compétence et pour l’existence du droit invoqué.
    Il est toutefois loisible à la juridiction saisie d’examiner sa compétence internationale à la lumière de toutes les informations dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur.