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HERVE GUYADER - Page 240

  • OCS Organisation de Coopération de Shanghai

    L'Organisation de Coopération de Shanghai a vu le jour en 2001, sorte de réponse à l'OTAN et à son impérialisme démocratique.

    Personne n'en entendit parler. Les pays qui en sont membres ne figurant pas parmi les plus prisés. Hors Russie et Chine, il faut dénombrer le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, et l’Ouzbékistan.

    Et personne n'en entendrait davantage parler si l'Inde, le Pakistan et l'Iran ne frappaient à sa porte.

    Avec l'OCS, bras armé, et la nouvelle banque des BRICS, voilà ces pays en désir farouche de modeler le nouveau monde à leur main.

    Peu d'inquiétudes cependant, tant les points de concorde et d'harmonie sont rarissimes.

    Seule convergence remarquée : le rejet radical de l'idée occidentale de la démocratie et le désir de régimes politiques forts animés par des despotes.

    Nul doute que ce terrain présente quelques failles tant l'on sait qu'il est délicat de faire cohabiter plusieurs despotes.

     

  • Conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde

    Un ancien article qui fait apparemment toujours figure de référence.

     

    http://www.dalloz-actualite.fr/revue-de-presse/conditions-d-ouverture-de-procedure-de-sauvegarde-20080303#.VHzU5EdPerU

  • théorie de l'estoppel

     

    Nouveau en droit français : nul ne peut se contredire au détriment d’autrui !

    Ce principe, admis en droit anglo-saxon sous le nom curieux d’estoppel et longtemps rejeté par le droit français, vient d’être consacré en procédure civile par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 27 février 2009. Gardant un œil attentif aux conditions d’application de cette règle, la Haute cour laisse tout de même entrevoir ses limites.
    Dans un arrêt aux faits tortueux, la Cour vise l’article 122 du Code de procédure civile pour affirmer que « la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ». Dans le même temps, elle entend en conserver le contrôle des conditions d’application. Tout l’intérêt de ce principe réside dès lors dans l’adverbe « nécessairement » qui induit que si, en l’espèce, elle rejette l’application de la théorie de l’estoppel, elle pourrait l’admettre en d’autres circonstances.
    Au-delà de ces considérations, l’introduction de plus d’objectivité dans un concept proche de la loyauté procédurale est intéressante pour le processualiste, mais pose des difficultés de délimitation.
    Hervé Guyader, Docteur en droit de l’Université Paris II et chargé d’enseignements à l’Université Paris XI, éclaire sur ces points le lecteur de la lettre d’actualité n° 101 du Code de procédure civile commenté.