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HERVE GUYADER - Page 80

  • Arbitrage. Arrêt n° 1216 du 22 octobre 2014 (13-11.568) - Cour de cassation - Première chambre civile -

    Voici une décision fort précieuse de la Cour de cassation relative à l'arbitrage qui confirme les conditions de la validité d'une clause compromissoire.

     

    Arrêt n° 1216 du 22 octobre 2014 (13-11.568) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:C101216

    Arbitrage

    Rejet

     

    Demandeur(s) : M. Marino X... ; Mme Augusta X...

    Défendeur(s) : M. Jean Y... ; M. Rémi Z... ; et autres


    Donne acte aux époux X... de ce qu’ils se sont désistés du deuxième moyen invoqué à l’appui de leur pourvoi ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2013), que, le 10 mars 2011, les époux X... ont conclu avec les consorts A..., B..., Z... et Y... (les acquéreurs) un accord portant promesse de vente de parts sociales et prévoyant la cession d’un fonds artisanal au profit de la société Lisadecor, la conclusion d’un contrat de prestation de services, ainsi que l’engagement des époux de bloquer leur compte courant à hauteur d’un certain montant, en garantie du remboursement de prêts souscrits par eux au bénéfice de la société Lisadecor et de leur acceptation de garantir différents postes d’actif et de passif de cette société ; que cet accord comportait une clause compromissoire énonçant que “toutes contestations qui s’élèvent entre les parties relativement à la présente convention seront soumises à un tribunal arbitral” ; qu’à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Lisadecor, les époux X... ont assigné les acquéreurs, devant un tribunal de commerce, en vue de les voir enjoindre à se substituer à eux, dans leurs engagements de cautions des prêts souscrits auprès de la Société générale et du Crédit agricole Centre Est ;

    Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de décider que le juge étatique ne pouvait connaître de leur demande et d’inviter les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral en application de la clause compromissoire, alors, selon le moyen :

    1°/ que, si la cession de contrôle s’analyse en un acte de commerce et ressortit à la compétence du tribunal de commerce en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, elle ne peut être le siège d’une clause compromissoire qu’à l’égard, conformément à l’article 2061 du code civil, des personnes qui contractent à raison d’une activité professionnelle, conformément à l’article 2061 du code civil ; qu’en décidant qu’il n’y avait pas lieu de rechercher si les cédants, M. et Mme X..., continuaient d’exercer une activité professionnelle, quand cette condition était requise pour que la clause compromissoire fût licite, les juges du fond ont violé les articles 2061 du code civil et L. 721-3 du code de commerce ;

    2°/ qu’en s’abstenant de rechercher si, en toute hypothèse, M. X..., étant à la retraite, ne concluait pas un acte en dehors de toute activité professionnelle, les juges du fond ont à tout le moins, et à son égard, privé leur décision de base légale au regard des articles 2061 du code civil et L. 721-3 du code de commerce ;

    Mais attendu que l’article L. 721-3, 3°, du code de commerce prévoit des dispositions particulières qui figurent au nombre de celles visées par l’article 2061 du code civil ; qu’après avoir qualifié de commercial l’acte en cause en ce qu’il avait pour objet principal la promesse de cession de la totalité des parts sociales composant la société Lisadecor et que cette promesse avait pour effet de transférer le contrôle de cette société aux cessionnaires ou à toute personne s’y substituant et plus précisément à la holding SAS Futur Finance dont la constitution était prévue dans l’acte, ce dont il résultait que les contestations relatives à l’acte entraient dans les prévisions de l’article L. 721 3, 3°, du code de commerce, c’est à bon droit et sans avoir à procéder à une recherche inopérante que la cour d’appel, en présence d’une clause compromissoire qui n’était pas manifestement nulle, a retenu que la juridiction étatique n’était pas compétente pour connaître du litige ; que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

    PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :

    REJETTE le pourvoi


    Président : Mme Batut

    Rapporteur : Mme Maitrepierre, conseiller référendaire

    Avocat général : M. Bernard de la Gatinais, premier avocat général

    Avocat(s) : Me Foussard ; SCP Didier et Pinet

  • Distribution. UE. Arrêt n° 1357 du 19 novembre 2014 (13-13.405) - Cour de cassation - Première chambre civile -

     

    Sortant de quelques dossiers qui m'ont fait prendre conscience que le grand arrêt du 19 novembre 2014 restait méconnu, le voici !

    Contrat de distribution et règlement Bruxelles I

    En application de l’article 5-1, b, du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître d’un contrat de distribution liant une société allemande et une société française, dès lors que le distributeur a été retenu à l’issue d’un processus de sélection et que le contrat comporte des dispositions particulières concernant la distribution des produits sur le territoire français.

     

     

    Rejet

    Union européenne


    Demandeur(s) : société Brenneke GmbH ; et autres
    Défendeur(s) : société Franco-Badoise


     

    Sur le moyen unique :

    Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 3 mai 2011 et 31 octobre 2012), qu’estimant que les sociétés Brenneke et Wilhelm Brenneke (les sociétés Brenneke), établies en Allemagne, ayant pour activité la fabrication et l’exploitation de balles et munitions destinées à la chasse, avaient manqué à leurs obligations contractuelles, la société Franco-Badoise, établie à Strasbourg, se prévalant d’un droit de distribution exclusive, sur le territoire français, de balles de chasse à canon lisse de la marque « Brenneke », les a assignées, les 4 juillet et 21 novembre 2007, devant une juridiction française, en résolution du contrat, en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et en désignation d’un expert aux fins d’évaluation de celui-ci ; que les sociétés Brenneke ont soulevé une exception d’incompétence sur le fondement de l’article 5-1, a), du règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

    Attendu que les sociétés Brenneke font grief au second arrêt de rejeter cette exception d’incompétence, alors, selon le moyen :

    1°/ que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, au sens et pour l’application de l’article 5-1 a) du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, doit être déterminé en fonction de la loi qui régit l’obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; qu’en l’espèce, il résulte de l’article 269, alinéa premier, du code civil allemand, dont les exposantes revendiquaient l’application, que « lorsque le lieu de la prestation n’est pas déterminé ni susceptible de l’être par ce qui ressort des circonstances et en particulier, de la nature de l’obligation, l’exécution de la prestation doit avoir lieu à l’endroit où le débiteur était domicilié au moment de la naissance de la dette » ; qu’ainsi que le soulignaient les exposantes, selon la jurisprudence des juridictions allemandes relative à cette disposition, en matière d’obligation de ne pas faire, telle l’obligation de respecter une clause d’exclusivité au profit d’un distributeur, invoquée par la société Franco-Badoise à l’appui de sa demande indemnitaire, le lieu de la prestation est fixé au domicile du débiteur, non à l’endroit de commission du manquement contractuel qui lui est imputé ; qu’en jugeant néanmoins, après avoir retenu l’application de l’article 269 du code civil allemand, que les éventuelles infractions à l’obligation d’exclusivité dont se prévalait la société Franco-Badoise ayant été commises sur la zone concédée, c’est-à-dire en France, l’engagement de ne contracter qu’avec cette société devait y être localisé de sorte que les tribunaux français étaient compétents, la cour d’appel a dénaturé l’article 269, alinéa 1er, du code civil allemand, violant ainsi les articles 3 et 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2°/ qu’il résulte de l’article 269, alinéa premier, du code civil allemand, dont la cour d’appel a constaté qu’il régissait les relations entre les parties, que « lorsque le lieu de la prestation n’est pas déterminé ni susceptible de l’être par ce qui ressort des circonstances et en particulier, de la nature de l’obligation, l’exécution de la prestation doit avoir lieu à l’endroit où le débiteur était domicilié au moment de la naissance de la dette » ; que les sociétés Wilhelm Brenneke et Brenneke GmbH faisaient valoir, en se prévalant d’un commentaire de jurisprudence sous les articles 269 et 270 du code civil allemand, qu’elles avaient régulièrement versé aux débats, que l’obligation d’assurer à la société Franco-Badoise l’exclusivité de la distribution sur le territoire français des produits de marque « Brenneke » dont se prévalait la société Franco-Badoise à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, s’analysait en droit allemand comme une obligation de ne pas faire (« Unterlassungspflicht ») dont le lieu d’exécution se déterminait non en fonction du lieu de l’infraction, mais du domicile du débiteur, soit en l’espèce le siège social des sociétés Wilhelm Brenneke et Brenneke GmbH, situé en Allemagne ; qu’en se bornant à retenir qu’il résultait de l’article 269 du code civil allemand que « la localisation du lieu d’exécution de la prestation au domicile du débiteur n’[avait] qu’un caractère subsidiaire, cette règle ne jouant qu’en l’absence de choix par les parties ou de circonstances particulières », et qu’il convenait de tenir compte, pour déterminer le tribunal compétent, du lieu de commission des violations à l’obligation d’exclusivité qu’auraient prétendument commises les sociétés Wilhelm Brenneke et Brenneke GmbH, situées sur le territoire concédé, sans répondre au moyen des exposantes faisant valoir que selon la jurisprudence et la doctrine allemandes relatives à l’article précité, le lieu d’exécution d’une obligation de ne pas faire était situé au domicile du défendeur et non au lieu de commission du manquement contractuel invoqué, ni examiner les pièces produites aux débats pour l’étayer, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3°/ que le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande, au sens et pour l’application de l’article 5-1 a) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, doit être déterminé conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; que lorsque la loi en question est une loi étrangère, il incombe au juge français, avec le concours des parties et le cas échéant personnellement, d’en rechercher et d’en analyser le contenu exact ; qu’en l’espèce, après avoir retenu qu’aux termes de l’article 269, alinéa 1er, du code civil allemand, dont elle a constaté qu’il régissait les relations entre les parties, « lorsque le lieu de la prestation n’est pas déterminé ni susceptible de l’être par ce qui ressort des circonstances et en particulier, de la nature de l’obligation, l’exécution de la prestation doit avoir lieu à l’endroit où le débiteur était domicilié au moment de la naissance de la dette », la cour d’appel a considéré « qu’au regard de cet article, la localisation du lieu d’exécution de la prestation au domicile du débiteur n’a donc qu’un caractère subsidiaire, cette règle ne jouant qu’en l’absence de choix par les parties ou de circonstances particulières », et qu’il convenait de tenir compte, pour déterminer le tribunal compétent, du lieu de commission des éventuelles infractions à l’obligation d’exclusivité reprochées aux sociétés Wilhelm Brenneke et Brenneke GmbH ; qu’en statuant de la sorte, sans indiquer sur quelle source de droit positif allemand elle se fondait pour décider qu’au cas où était alléguée la violation d’une obligation de distribution exclusive, c’était à l’endroit de commission des éventuelles infractions, soit sur le territoire concédé, qu’il convenait de localiser l’obligation en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 5-1 a) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

    Mais attendu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 19 décembre 2013, Corman-Collins, C-9/12), la règle de compétence édictée à l’article 5-1, b), second tiret, du règlement Bruxelles I, pour les litiges relatifs aux contrats de fourniture de services, est applicable à une action en justice par laquelle le demandeur, établi dans un Etat membre, fait valoir, à l’encontre d’un défendeur établi dans un autre Etat membre, des droits tirés d’un contrat de concession, ce qui implique que le contrat liant les parties comporte des stipulations particulières concernant la distribution par le concessionnaire, choisi par le concédant à la suite d’une sélection, des marchandises vendues par ce dernier ; qu’aux termes de cette jurisprudence, la prestation caractéristique fournie par le concessionnaire consiste à assurer la distribution des produits du concédant et, partant, à participer au développement de leur diffusion ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que les droits invoqués par la société Franco-Badoise sont tirés d’un contrat de distribution conclu à l’issue d’un processus de sélection et comportant des stipulations particulières concernant la distribution, sur le territoire français, des produits de la marque « Brenneke », de sorte que la règle de compétence énoncée à l’article 5-1,b), second tiret, du règlement Bruxelles I, a vocation à s’appliquer, ce qui exclut l’application de celle prévue à l’article 5-1, a), du même règlement, invoquée par les sociétés Brenneke, et à fonder la compétence de la juridiction française saisie, en tant que tribunal du lieu de réalisation de la prestation caractéristique du distributeur ; que, par ces motifs de pur droit, substitués dans les conditions prévues par l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

     


    Président : Mme Batut
    Rapporteur : Mme Maîtrepierre, conseiller référendaire
    Avocat général : M. Sarcelet
    Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner ; SCP Didier et Pinet

  • OMC. Les Membres progressent dans la mise en œuvre de la décision de Bali sur la dérogation concernant les services pour les PMA

    Lors d’une réunion de haut niveau du Conseil du commerce des services de l’OMC le 5 février 2015, les Membres ont examiné des mesures qui favoriseraient la croissance du commerce des services dans les pays les moins avancés (PMA) en accordant un traitement préférentiel à leurs exportations de services. C’est une étape importante dans la mise en œuvre d’une décision clé adoptée à Bali en faveur des PMA, qui vise à renforcer leur participation au commerce mondial des services.