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HERVE GUYADER - Page 84

  • TVA sur spectacles sportifs

     

    Un club de foot peut-il se voir restituer les droits de taxe sur la valeur ajoutée sur les spectacles sportifs qu'il a versés ?

     

     

    Un club de football veut obtenir la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'il a versés.

    Dans un arrêt du 20 janvier 2015, la cour administrative d’appel de Douai constate que le 3° de l'article 261 E du code général des impôts (CGI) dispose que sont exonérés de la TVA les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles.
    Toutefois, la CAA considère que ces dispositions n'ont pas entendu inclure dans le champ d'application de l'exonération de TVA les seuls droits effectivement soumis à l'impôt sur les spectacles mais ont entendu inclure dans son champ d'application l'ensemble des recettes passibles de l'impôt sur les spectacles.
    Ainsi, la circonstance que l'article 1561 du CGI autorise le conseil municipal à exonérer de l'impôt sur les spectacles des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune n'a pas modifié le champ d'application de l'exonération de TVA prévue en faveur des droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives.

    Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 371 de la directive du 28 novembre 2006, si les Etats introduisent de nouvelles exonérations ou étendent la portée d'exonérations existantes, il ne leur fait pas obligation de supprimer, même partiellement, une exonération figurant à l'annexe X à laquelle renvoie l'article 371 de la directive.
    En visant la perception des droits d'entrée encaissés lors de manifestations sportives, le 1) de la partie B de cette annexe n'a pas subordonné le maintien de l'exonération de ces recettes à une condition particulière, et notamment pas à celle de la possibilité donnée à une autorité locale de décider de les exempter d'un impôt distinct de la TVA.
    La cour administrative d’appel de Douai estime donc que, dès lors que le champ de l'exonération de TVA applicable aux droits d'entrée perçus lors de manifestations sportives n'a pas été étendu par les dispositions du 3°) de l'article 261 E du code général des impôts, le club de foot n'est pas fondé à soutenir que la loi porte atteinte aux objectifs poursuivis par la directive du 28 novembre 2006.

  • CJUE : compétence judiciaire en cas d’atteinte au droit d’auteur sur un site internet

    Une agence d'architecture allemande a diffusé, sur son site internet, des clichés d'une photographe sans l'autorisation de cette dernière.
    Le tribunal autrichien a ainsi été saisi par la photographe aux fins d'obtenir des dommages et intérêts.
    L'agence contestait la compétence de cette juridiction au motif que son site n'était pas destiné à l'Autriche.

    Saisie de cette affaire, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a, dans un arrêt du 22 janvier 2015, constaté la compétence des juridictions autrichiennes en application de l’article 5 alinéa 3 du règlement n° 44-2001 relatif à la compétence judiciaire.
    Elle a, en effet, relevé que le dommage était matérialisé en Autriche, l'atteinte aux droits d'auteur résultant de la mise en ligne des photographies sur un site internet accessible depuis cet Etat.

    La juridiction autrichienne est compétente pour connaître d'une action en responsabilité résultant de la mise en ligne de photographies sur un site internet accessible depuis l'Autriche.

     

  • CJUE : reproduction d'une œuvre protégée sur un nouveau support

    Le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, au sujet d’une violation éventuelle de droits d’auteur résultant du transfert des images des œuvres protégées d’une affiche en papier à une toile de peintre et de la vente de ces images sur ce nouveau support.

    Dans un arrêt du 22 janvier 2015, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE doit être interprété en ce sens que "la règle d’épuisement du droit de distribution ne s’applique pas dans une situation où une reproduction d’une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l’Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi un remplacement de son support, tel que le transfert sur une toile de cette reproduction figurant sur une affiche en papier, et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme".

    L’épuisement du droit de distribution n'est possible qu'à la suite de la première vente ou du premier transfert de propriété de l'œuvre avec le consentement des titulaires des droits.