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  • Belgique : enquête ouverte sur les possibilités de déduction des bénéfices excédentaires de l'impôt sur les sociétés

    Une enquête a été ouverte par la Commission européenne relativement au système fiscal belge permettant à certaines entreprises de déduire leurs bénéfices excédentaires de l'impôt sur les sociétés.

     

    Dans un communiqué publié le 3 février 2015, la Commission européenne indique avoir ouvert une enquête approfondie sur le système fiscal belge.

    L'enquête s'appuie sur la possibilité laissée aux entreprises, faisant partie d'un groupe, de réduire l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables en Belgique, en déduisant leurs bénéfices excédentaires. 
    Cette possibilité ressort de l'article 185, paragraphe 2, point b du Code des Impôts sur les revenus.

    La Commission s'interroge sur la conformité de cette réglementation avec le droit de l'Union européenne qui interdit l'octroi d'avantages à des entreprises faussant la concurrence sur le marché unique.

    La Commission européenne ajoute que la réglementation litigieuse ne peut se justifier par la nécessité d'éviter une double imposition de ces bénéfices.

  • CJUE : respect des valeurs limites pour le dioxyde d’azote

    Précisions de la CJUE sur les conditions de report de l'échéance initialement octroyée aux Etats membres pour atteindre les valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote.

     

    Une organisation non gouvernementale britannique de défense de l’environnement a demandé aux juridictions nationales d’enjoindre au gouvernement britannique de réviser les plans relatifs à la qualité de l’air afin qu’y soient indiquées les conditions dans lesquelles les valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote devaient être respectées dès que possible et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

    Saisie de l’affaire en dernière instance, la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si, lorsque les valeurs limites n’ont pas été respectées avant l'échéance du 1er janvier 2010 fixé par la directive du 21 mai 2008, un Etat membre était tenu de demander un report de l’échéance. Elle a également demandé si l’établissement d’un plan relatif à la qualité de l’air avait une incidence sur la question de savoir si un Etat membre s’est conformé ou non à la directive et, en cas de non-conformité, quelles mesures une juridiction nationale était tenue de prendre.

    Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014, la CJUE précise que la directive du 21 mai 2008 prévoit que les valeurs limites "ne peuvent pas être dépassées", ce qui correspond à une obligation de résultat. La prolongation du délai initialement fixé n’est possible que lorsque des problèmes aigus de mise en conformité se présentent en dépit de l’application de mesures adéquates de lutte contre la pollution.

    La cour ajoute qu'afin de pouvoir reporter de cinq ans au maximum ce délai, les Etats membres sont tenus d’en faire la demande lorsqu’il apparaît de manière objective, compte tenu des données existantes et en dépit de l’application de mesures adéquates de lutte contre la pollution, que ces valeurs ne pourront être respectées dans une zone ou une agglomération donnée dans le délai indiqué. La directive précitée ne comporte aucune exception à cette obligation.

    Ensuite, la CJUE précise que, lorsque le dépassement des valeurs limites de dioxyde d’azote a lieu après le délai prévu et qu’une demande de report n’avait pas été transmise, les Etats membres sont également tenus d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui prévoit les mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Cependant, le simple fait d’avoir établi ce plan ne permet pas de considérer que l’Etat en cause a entièrement satisfait aux obligations qui s’imposent à lui en vertu de la directive.

    Enfin, lorsqu’un Etat membre n’a pas respecté les valeurs limites tout en ne demandant pas le report du délai dans les conditions prévues, il appartient à la juridiction nationale compétente, éventuellement saisie, de prendre à l’égard de l’autorité nationale toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par la directive dans les conditions que celle-ci prévoit afin notamment que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible.

  • Premier débat sur la stratégie pour l'Union de l'énergie

    Session plénière Communiqué de presse - Energie25-02-2015 - 14:00 

    Le Parlement débattra des plans pour l'Union de l'énergie, une priorité absolue pour la Commission actuelle, après la présentation du projet cet après-midi en plénière par Maroš Šefčovič, vice-président en charge de l'Union de l'énergie. Le débat débutera à 15h00.



    La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie  rédige actuellement une résolution non contraignante sur la stratégie européenne pour l'Union de l'énergie. Elle se prononcera sur le texte le 7 mai (rapporteur: Algirdas Saudargas PPE, LT).