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  • Professions réglementées : Macron renonce au dispositif tarifaire pour les professions du droit

    Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a reconnu, lundi, s'être « trompé » dans le volet sur les professions réglementées de son projet de loi qui devait « permettre à de jeunes professionnels de s'installer » et de faire jouer la « concurrence ». Cette mesure était particulièrement critiquée par les notaires (AFP).

  • CJUE : procédure d’exécution hypothécaire et droit de l'Union

    Une disposition nationale en vertu de laquelle le juge national saisi d'une procédure d'exécution hypothécaire est tenu de faire recalculer les sommes dues au titre de la clause d'un contrat de prêt hypothécaire prévoyant des intérêts moratoires dont le taux est supérieur à trois fois le taux légal, par l'application d'un taux d'intérêts moratoires n'excédant pas ce seuil, n'est pas contraire au droit de l'Union, sous conditions.

     

    Dans le cadre de procédures de saisie hypothécaire, introduites par deux banques espagnoles et visant à obtenir l'exécution forcée de plusieurs hypothèques constituées entre le 5 janvier 2007 et le 20 août 2010 pour des montants compris entre 47.000 euros et 249.000 euros, les juridictions espagnoles ont saisi la Cour de Justice de l'Union européenne d'une demande de questions préjudicielles. Elles ont demandé si une disposition nationale en vertu de laquelle le juge national saisi d'une procédure d'exécution hypothécaire est tenu de faire recalculer les sommes dues au titre de la clause d'un contrat de prêt hypothécaire prévoyant des intérêts moratoires dont le taux est supérieur à trois fois le taux légal, par l'application d'un taux d'intérêts moratoires n'excédant pas ce seuil, est contraire au droit de l'Union.

    Dans un arrêt du 21 janvier 2015, elle retient que le droit de l'Union ne s'oppose pas à la loi espagnole pour autant d'une part que son application ne préjuge pas de l'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause et, d'autre part, ne fasse pas obstacle à ce que ce juge écarte la clause dans le cas où il conclurait à son caractère abusif au sens de la directive.

    Elle retient que l'obligation de respecter le seuil correspondant au taux des intérêts de retard ne préjuge en rien de l'appréciation, par le juge, du caractère abusif d'une clause fixant ces intérêts. En effet, le juge national peut apprécier le caractère éventuellement abusif d'une clause relative à des intérêts de retard dont le taux est inférieur à celui prévu par la loi espagnole. Un taux d'intérêt de retard inférieur à trois fois le taux légal ne saurait être nécessairement considéré comme équitable au sens de la directive. De même, lorsque le taux d'intérêt de retard prévu dans une clause est supérieur à celui prévu par la loi espagnole et doit faire l'objet d'une limitation, cela ne doit pas empêcher le juge national de tirer toutes les conséquences de l'éventuel caractère abusif de la clause au regard de la directive et de procéder, le cas échéant, à son annulation.
    Au surplus, l'annulation des clauses contractuelles ne semble pas avoir, en principe, de conséquences négatives pour les consommateurs, dans la mesure où les montants pour lesquels les procédures de saisie hypothécaire ont été engagées seront nécessairement moindres en l'absence de la majoration résultant des intérêts de retard prévus par les clauses.

  • CJUE : secret professionnel d'une autorité de surveillance du secteur financier sur une société en liquidation judiciaire

    Une autorité nationale de surveillance peut invoquer le secret professionnel face à une demande d’accès à des informations concernant une entreprise d’investissement désormais en liquidation judiciaire, même si le modèle de cette entreprise ne visait qu'à escroquer sciemment les investisseurs.

     

    Le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 54 de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers dans le cadre d’un litige opposant des particuliers à la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Office fédéral de contrôle des services financiers) au sujet de la décision de cette dernière de refuser l’accès à certains documents et informations concernant une entreprise d’investissement qui se trouve désormais en liquidation judiciaire.
    Le modèle commercial de cette entreprise visait principalement à escroquer les investisseurs. Deux anciens cadres dirigeants de cette entreprise ont d'ailleurs été reconnus coupables d’abus de confiance et de fraude aux placements et ont été condamnés à une peine privative de liberté.

    Dans un arrêt du 12 novembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 54, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE doit être interprété en ce sens "qu’une autorité nationale de surveillance peut invoquer, dans le cadre d’une procédure administrative, l’obligation de garder le secret professionnel à l’encontre d’une personne qui, en dehors d’un cas relevant du droit pénal ou d’une procédure civile ou commerciale, lui a demandé l’accès à des informations concernant une entreprise d’investissement qui se trouve désormais en liquidation judiciaire, quand bien même le principal modèle commercial de cette entreprise aurait consisté dans une fraude de grande ampleur visant à escroquer sciemment les investisseurs et plusieurs des responsables de ladite entreprise auraient été condamnés à des peines privatives de liberté".