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  • Contrat de travail international : compétence juridictionnelle

    Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action engagée par des anciens salariés d'une société de droit gabonais, domiciliés au Gabon, tendant à reconnaître la qualité de co-employeur de filiales ayant leur siège social en France.

     

    Six anciens salariés d'une société de droit gabonais ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de cette société et de ses trois filiales ayant leur siège social à Paris, en invoquant à l'encontre de ces dernières sociétés leur qualité de co-employeur. Les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française.

    Le 20 juin 2013, la cour d'appel de Paris a dit les juridictions françaises compétentes, rejeté les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure et ordonné aux sociétés la production d'un certain nombre de pièces.

    La Cour de cassation rejette les pourvois des sociétés dans un arrêt du 28 janvier 2015.
    Elle rappelle en effet qu'aux termes de l'article 2 § 1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
    En l'espèce, l'instance ayant été engagée par des demandeurs ayant leur domicile dans un Etat tiers à l'encontre des sociétés ayant leur siège social en France, les juridictions françaises sont dès lors compétentes.

  • Dépôt frauduleux de marque : précisions sur la notion de mauvaise foi du déposant d'une marque

    Dans un arrêt du 3 février 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions sur la notion de mauvaise foi du déposant d'une marque.

     

    M. X. et sa compagne, belle-fille du dirigeant d'une société ayant une activité de tourisme fluvial sur la Seine, ont exploité de 1985 au 31 octobre 1993, dans l'enceinte de la société et avec l'accord de celle-ci, une activité de vente de films, photographies, cartes postales, guides touristiques, bibelots, souvenirs, tee-shirts et produits de bouche.
    M. X., propriétaire de la marque semi-figurative "bateaux mouches Paris Pont de l'Alma" déposée le 20 avril 1993 et non renouvelée à son échéance le 20 avril 2003, était titulaire de la marque semi-figurative "bateaux mouches Paris Pont de l'Alma", identique à la marque antérieure, déposée le 28 avril 2003 pour désigner notamment les appareils de vision de diapositives, porte-clés, broche, montre, photographies, cartes postales, dépliants, parapluie, porte-monnaie, sac à main en classes et de la marque verbale "bateaux mouches", déposée le 24 septembre 2003 pour désigner les mêmes produits.
    La société a assigné M. X. en nullité de ces marques pour atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, et notamment en revendication pour dépôt frauduleux.

    La cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 4 janvier 2012, débouté la société de ses demandes en jugeant que la non-exploitation des marques, étant une circonstance nécessairement postérieure au dépôt des demandes d'enregistrement, n'était pas de nature à établir la mauvaise foi de M. X. au jour du dépôt des marques litigieuses.
    De plus, elle a relevé qu'aux dates de dépôt des marques litigieuses en avril et septembre 2003, la société n'exploitait pas une activité de vente de souvenirs ou de bimbeloterie concurrente de celle de M. X. et qu'elle n'avait pu envisager de développer une telle activité qu'en 2006, de sorte que la mauvaise foi du déposant n'était pas caractérisée et par suite, l'action en revendication était prescrite.
    Enfin, les juges du fond ont relevé que l'expression "bateaux mouches" étant quasi-générique pour désigner une activité de transport fluvial de tourisme, la société ne pouvait arguer de droits sur les termes "bateaux mouches".

    La société a donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.

    Au visa de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 3 février 2015, triplement censuré l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.
    Premièrement, la Cour de cassation a cassé l'argumentation des juges du fond en énonçant que l'intention du déposant au moment du dépôt des demandes d'enregistrement était un élément subjectif qui devait être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt.
    Ensuite, la Haute juridiction judiciaire a considéré qu'en déterminant, sans rechercher si, en déposant les marques composées de l'expression "bateaux mouches" dont il n'a jamais fait usage, M. X., qui avait antérieurement été autorisé à exploiter une activité de vente d'articles de souvenirs et de bimbeloterie dans les locaux de la société, n'avait pas entendu faire obstacle au développement d'une telle activité par celle-ci, dont la dénomination sociale et le nom commercial comportaient la même expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
    Enfin, le fait que l'expression "bateaux mouches" soit quasi-générique n'était pas de nature à exclure qu'il ait été procédé au dépôt des marques litigieuses avec l'intention de faire obstacle au développement par la société d'une activité de vente de tels articles sous ce signe.

  • Guinée : revue des résultats économiques par le FMI

    Si le FMI considère que les résultats obtenus par la Guinée dans le cadre du programme soutenu par la facilité élargie de crédit ont été satisfaisants, il préconise au pays des réformes visant à améliorer le climat des affaires.

     

    Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé le 11 février 2015 la cinquième revue des résultats économiques obtenus par la Guinée dans le cadre du programme appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC).

    Selon les estimations, la croissance économique du pays a fortement ralenti en 2014. L’inflation a continué de baisser en dépit de la légère dépréciation du taux de change, et les réserves internationales ont été maintenues à un niveau satisfaisant. Dans cet environnement difficile, la politique budgétaire est restée prudente malgré une baisse considérable des recettes et les dépenses additionnelles rendues nécessaires par la lutte contre l’épidémie d’Ebola. Le FMI considère que les résultats obtenus dans le cadre du programme soutenu par la FEC ont été satisfaisants.

    Selon les projections, le produit intérieur brut (PIB) réel devrait se contracter en 2015 et un creusement du déficit budgétaire est prévu. L’inflation devrait aussi rester maîtrisée et le coefficient de couverture par les réserves internationales devrait rester satisfaisant.
    Le FMI préconise à la Guinée de poursuivre sa réforme de la fonction publique de manière à ce que la masse salariale reste financièrement supportable afin de dégager un espace pour les dépenses prioritaires. Il approuve également l’intention de la Banque centrale d’assouplir la politique monétaire pour fournir suffisamment de liquidité au secteur privé.
    La réalisation des objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté devra s'appuyer sur des réformes fondamentales visant à améliorer le climat des affaires, en particulier dans le secteur minier et celui de l’électricité, notamment par un meilleur suivi et une supervision renforcée du secteur bancaire. Enfin, des efforts soutenus sont nécessaires pour renforcer le secteur de la santé et les dispositifs de protection sociale.