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HERVE GUYADER - Page 267

  • La France et le traité transatlantique

    La France engluée dans le mirage de son modèle social est mal a l aise avec l Europe accusée de tous ses maux et plus encore avec la mondialisation. L idée d une compétition mondiale ou d une simple comparaison avec d autres pays est vertement refusée aussi tôt que l idée est esquissée. Est ce par pur narcissisme ou par crainte de voir la comparaison peu flatteuse ? Sans doute les deux. Il ne fallait pas s étonner de voir tout ce que la France compte d idéologues gauchisants se lever vent debout contre le projet transatlantique. Le poulet au chlore et autres bœuf aux hormones se voient élevés au titre de mythes contre lesquels il faut lutter. Et que dire de la possibilité d un arbitrage en matière d investissements, arbitrage dont la seule issue consiste naturellement a détruire notre modèle social et nos centaines de milliers de normes toutes plus stériles les unes que les autres. Le traité transatlantique est une chance, vécu comme tel par de nombreux pays.....sauf évidemment la pauvre France repliée sur elle même, apeurée. En cette heure ou le chômage explose, réjouissons nous ! Nous avons le meilleur modèle social du monde !

  • Incident réseau Orange : nécessité d'une class action

    Nombreux d'entre nous, infortunés abonnés Orange, subissons depuis 16 h en ce 6 juillet 2012 une panne totale du réseau. Impossible d'envoyer ou de recevoir le moindre SMS ou email, impossible de se connecter à Internet ou même de passer un coup de fil.

    Les tentatives de contact au 3970 se révèlent toutes infructueuses, les interlocuteurs n'ayant apparemment aucune information (quand il est possible de les avoir au téléphone après une attente infinie) sur ce qui se passe.

    Le préjudice subi par tout abonné peut être dérisoire (quelques SMS ratés) ou déterminant (absence de confirmation de la signature d'un contrat...). Quoi qu'il en soit, il est crucial que chaque abonné Orange dont votre serviteur fait partie, de porter une action en justice, en dommages et intérêts, contre Orange. Pour quelques centimes ou beaucoup plus...

    Le gouvernement nouvellement nommé a promis de consacrer enfin la Class Action, l'action de groupe en droit français. Son avènement permettra, en le cas d'espèce, à tous les abonnés d'Orange de se joindre à une seule et unique action en justice pour condamner Orange, en termes de principe, mais aussi pécuniairement.

    Ainsi, pour une somme dérisoire, il sera possible à chacun de confier ses intérêts à un avocat afin qu'il puisse représenter une masse de clients mus par un seul et même but...

     

  • Rôle de l'avocat dans l'expression du consentement d'une vente immobilière

    Civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-15.161

    Le consentement suppose la rencontre d’une offre et d’une acceptation, laquelle n’est soumise à aucune exigence de forme particulière et peut tout aussi bien émaner de celui qui entend s’engager que de son mandataire.

    La volonté de conclure une vente immobilière formulée par l’entremise d’un tiers suffit-elle à engager celui qui s’est ainsi exprimé ?

    En l'espèce illsutrée, à suite de son divorce, un couple a mis en vente un bien immobilier pour lequel une offre d’achat a été faite. L’avocat de l’ex-époux a, par courrier portant la mention « officiel », fait part à son confrère en charge des intérêts de l’ex-épouse de l’accord de son client quant à cette offre et lui en a transmis une copie signée du mari.

    Ce courrier a, semble-t-il, été communiqué par l’avocat de l’ex-épouse à l’acquéreur déclaré qui a alors assigné en vente forcée le mari qui entre-temps avait changé d’avis et s’était refusé à réitérer par acte authentique.

    La cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant fait droit aux prétentions de l’auteur de l’offre d’achat, l’ex-époux forma un pourvoi en cassation reprochant aux juges du fond, d’une part, de ne pas avoir respecté les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur le secret des correspondances entre avocats et, d’autre part, d’avoir considéré la vente parfaite quand bien même, le destinataire de l’acceptation de l’offre n’était pas l’émetteur de celle-ci ni même son représentant.

    La Cour de cassation observe tout d’abord que la correspondance litigieuse entre les conseils des vendeurs portait la mention « officiel » et qu’en conséquence elle pouvait valablement être transmise.

    Cette idée est la stricte application de la loi du 31 décembre 1971 telle qu’elle résulte de sa modification par celle n° 2004-130 du 11 février 2004. Son article 66-5 précise bien que la correspondance que l’avocat échange avec son client ou avec ses confrères est effectivement couverte par le secret professionnel, mais que celui-ci cesse dès lors que l’échange porte la mention « officiel ».

    Pour autant, les avocats ne disposent pas d’une totale liberté pour retirer le caractère confidentiel de leurs correspondances. Seules celles qui constituent un équivalent d’acte de procédure et celles ne portant aucune référence à des éléments antérieurs qui sont toujours couverts par le secret peuvent échapper à la confidentialité.

    La violation du respect de ces conditions n’ayant pas été soulevée par le pourvoi, la Cour de cassation ne pouvait pas faire grief à la cour d’appel d’avoir conclu que le courrier litigieux n’était pas protégé par le secret des correspondances. Il eût donc fallu que le confrère en charge de ce dossier discerna avec plus de finesse les subtilités du secret des correspondances échangées entre avocats et évite d'officialiser ce qui ne dût pas l'être.

    Le courrier faisant état de la volonté de l’ex-époux d’accepter sans réserve l’offre d’achat pouvait donc être transmis à l’auteur de cette offre qui pouvait s’en prévaloir.  La Cour de cassation est donc justifiée d'admettre que l’acceptation de l’offre d’achat d’un bien immobilier puisse valablement contraindre son auteur lorsqu’elle a été indirectement transmise à l’autre partie.

    Il suffit donc pour que la vente soit parfaite, que chaque partie ait eu connaissance de la volonté de l’autre de s’engager. Et de constater la rencontre des volontés fût-elle indirecte, l’article 1583 du code civil n’imposant nullement que l’échange des consentements se fasse directement entre les protagonistes ou leurs mandataires.