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  • Russie: une résolution pour condamner "l'annexion" de la RDA par la RFA en 1989

    Le président du Parlement russe a demandé à la Commission russe des Affaires étrangères d'étudier la possibilité d'adopter une résolution condamnant "l'annexion" en 1989 de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest.

    Cette déclaration est voulue comme "mesure de rétorsion" contre la présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), qui a qualifié d'"annexion" la prise de contrôle de la Crimée par des forces russes suivie d'un référendum en mars sur le rattachement de la péninsule ukrainienne à la Russie.

    Le 3 octobre 1990, au terme d'un processus enclenché un an après la chute du Mur de Berlin, symbole de la division du monde pendant la Guerre froide, l'Allemagne est unifiée après plus de 40 ans de partition. "Contrairement à la Crimée, aucun référendum n'a été réalisé en RDA", a ajouté le président du Parlement russe, en référence à celui conduit dans la péninsule où 97% des votants ont choisi de rejoindre la Russie selon le Kremlin.

    Ainsi, la Russie semble vouloir donner à penser que la réunification des deux Allemagne serait proche de la "réunification" de la Crimée avec la Russie...

    C'est juridiquement totalement inopérant et politiquement grotesque.

  • CJUE : conclusions de l'avocat général sur la légalité du programme OMT

    En septembre 2012, la Banque centrale européenne (BCE) avait initié un programme de rachat d'obligations (Outright monetary transactions, OMT). La BCE était autorisée à racheter les dettes des pays souverains en difficulté, à la condition que ceux-ci se soumettent à un plan d'économie budgétaire. Soutenant que ce dispositif de rachat de dettes contrevenait au traité de l'Union européenne qui interdit à la Banque centrale d'apporter un quelconque soutien aux gouvernements et que la politique de la BCE qui mettait en danger les finances publiques allemandes devait, au préalable, être approuvée par le Parlement allemand, la banque fédérale allemande (Bundesbank) a saisi la justice allemande.
    Dans une décision du 7 février 2014, la Cour constitutionnelle allemande avait estimé qu'il y avait d'importantes raisons donnant lieu de supposer que le programme "va au-delà du mandat de politique monétaire de la BCE et est ainsi en infraction vis-à-vis des prérogatives des Etats membres et de l'interdiction d'un financement monétaire du budget". Elle avait donc décidé de demander à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de se prononcer sur la légalité du programme OMT de la BCE.

    Dans ses conclusions du 14 janvier 2015, l'avocat général de la CJUE de juger que le programme OMT de la BCE est compatible avec les articles 119 et 127, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à condition que, dans l'hypothèse où il en serait fait application, la BCE s'abstienne de toute intervention directe dans les programmes d'assistance financière auxquels est subordonné le programme OMT, et remplisse strictement son devoir de motivation et les exigences du principe de proportionnalité.
    Il recommande également à la Cour de juger que le programme OMT est compatible avec l'article 123, paragraphe 1, TFUE, à condition que, dans l'hypothèse où il en serait fait application, il soit mis en œuvre dans le temps de façon à permettre effectivement la formation d'un prix de marché des titres de dette publique.

  • UE : publication de la nouvelle directive "mère-filiales"

    La nouvelle directive relative au régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, incluant une clause anti-abus contraignante, a été publiée au JOUE.

     

    Le Conseil de l'Union européenne ayant décidé le 5 décembre 2014, d'inclure une clause anti-abus contraignante sous forme de règle de minimis dans la directive "mères-filiales" de l'Union européenne, afin d'empêcher une utilisation détournée de la directive et d'assurer une plus grande cohérence dans son application par les différents Etats membres, il avait proposé une directive modifiant la directive relative au régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, qui exigeait des gouvernements qu'ils s'abstiennent d'accorder les avantages de la directive "mère-filiales" à un arrangement ou à une série d'arrangements qui ne sont pas authentiques et ont été mis en place pour obtenir un avantage fiscal sans pour autant refléter la réalité économique.

    Cette directive du Conseil du 27 janvier 2015 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différent a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) du 28 janvier 2015.