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  • Associé unique assurant la gérance ou la présidence d'une SARL ou SAS : dispenses d'insertion au Bodacc

    Les inscriptions au registre du commerce et des sociétés (RCS) afférentes aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) et sociétés par actions simplifée (SAS) dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, selon le cas, sont dispensées d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).

    Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a demandé au Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) su la dispense valait pour les inscriptions modificatives intervenant en cours de vie sociale pour mentionner au RCS un changement de situation emportant éligibilité ou perte d’éligibilité, d’une SARL ou SAS, au bénéfice de cette dispense.

    Dans son avis en date du 11 avril 2014, publié le 29 septembre 2014, le CCRCS précise que si, au jour de la demande d’inscription modificative, l’état du dossier de la société ou les actes et pièces qui accompagnent la demande, révèlent que : 
    - l’associé unique, personne physique, assume seul la direction de la société, il n’y a pas lieu à insertion au Bodacc ; 
    - la société n’est pas constituée d’un associé unique personne physique ou ce dernier n’en assume pas, ou n’en assume pas seul la direction, l’insertion s’impose.

  • Egalité de traitement entre catégories professionnelles

    La Fédération nationale des personnels des sociétés d'étude de conseil et de prévention CGT a saisi le tribunal aux fins d'obtenir la nullité des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Elle soutenait, en effet, que ces dispositions instauraient des avantages de niveaux différents pour la catégorie des ingénieurs et cadres, et pour celle des employés, techniciens et agents de maîtrise.
    La demanderesse s'est ainsi appuyée sur une violation de l'exigence d'égalité de traitement.

    Les juges du fond ont néanmoins rejeté sa demande.

    Saisie sur le pourvoi formé par la fédération, la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 2015, en a exprimé le rejet. Elle a, en effet, jugé que les différences de traitement entre catégories professionnelles, issues des conventions ou accords collectifs, négociés et signés par des syndicats représentatifs des salariés, étaient présumées justifiées.
    La Haute juridiction judiciaire a ainsi inversé la charge de la preuve. C'est désormais à celui qui conteste ces différences de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle.

    Par différents arrêts du même jour, la Cour de cassation a, de cette façon, modifié sa position par rapport à sa jurisprudence antérieure issue de décisions du 8 juin 2011.
    Dans ces arrêts, elle décidait, en effet, que la preuve incombait au défendeur et qu'elle portait sur l'existence de raisons objectives.

  • CJUE : contrat de services juridiques entre avocat et personne physique agissant à des fins privées

    Le particulier a conclu avec un avocat trois contrats standardisés de prestation de services juridiques à titre onéreux.
    Les modalités de paiement des honoraires et les délais dans lesquels ce paiement devait être effectué n’ont pas été spécifiés dans ces contrats, ceux-ci n’identifiant pas non plus avec précision les différents services juridiques pour lesquels le paiement était exigé, ni le coût des prestations qui y correspondait.

    Suite au litige soulevé sur ces contrats, la Cour suprême de Lituanie a introduit une demande de décision préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne portant sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

    Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la CJUE rappelle qu'en ce qui concerne les prestations offertes par les avocats dans le cadre de contrats de services juridiques, il existe une inégalité entre les "clients-consommateurs" et les avocats, due notamment à l’asymétrie de l’information entre ces parties.
    Ainsi, un avocat qui, dans le cadre de son activité professionnelle, fournit, à titre onéreux, un service juridique au profit d’une personne physique agissant à des fins privées est un "professionnel" au sens de l’article 2, sous c), de la directive 93/13 et le contrat relatif à cette prestation est, par conséquent, soumis au régime de cette directive.

    La CJUE estime qu'il appartient à la juridiction de renvoi de prendre en compte la nature particulière de ces services dans son appréciation du caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles et de donner à celles-ci, en cas de doute, l’interprétation la plus favorable au consommateur.