Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

HERVE GUYADER - Page 49

  • CJUE : aides d'Etat illégales versées aux producteurs français de fruits et légumes

    La Cour de justice de l'Union européenne a constaté que la France n'avait pas pris toutes les mesures pour récupérer les aides illégales versées aux producteurs français de fruits et légumes.

    Jusqu’en 2002, la France a octroyé des aides aux producteurs de fruits et légumes dans le cadre de "plans de campagne". Les actions de ces plans avaient pour objet de prévenir ou, en cas de crise, d’atténuer les effets d’excédents momentanés de l’offre par rapport à la demande. Ces aides étaient tout d’abord réparties entre les organisations de producteurs (OP) qui avaient adhéré aux plans de campagne, avant d’être transférées aux producteurs.

    Suite à une plainte, la Commission européenne a considéré que les mesures prises dans le cadre des "plans de campagne" constituaient des aides d'Etat. Ayant conclu au caractère illégal des aides, la Commission a ordonné à la France en 2009 de récupérer les aides auprès des producteurs.
    La France et d’autres parties prenantes ont contesté la décision de la Commission devant le Tribunal de l’Union européenne. Par arrêts du 27 septembre 2012, le Tribunal a rejeté les recours.

    Aucun recours n'ayant été formé, la Commission a décidé d’introduire un recours en manquement contre la France devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

    Dans son arrêt du 12 février 2015, la CJUE a rendu un arrêt en manquement contre la France en constatant qu'aucune mesure n'avait été adoptée par la France pour récupérer les aides dans le délai de quatre mois imparti par la Commission dans sa décision ordonnant la récupération. Ce n'est qu'en mai 2011, soit deux ans après la décision de la Commission, que la France a entamé la procédure de récupération. De plus, la Cour a constaté que la procédure de récupération des aides se poursuivait toujours à la date de l'audience devant la CJUE, soit près de six ans après la notification de la décision ordonnant la récupération.
    Par ailleurs, la Cour a relevé que la France n'était pas parvenue à démontrer qu'il existait une impossibilité absolue d'exécuter la décision ordonnant la récupération et n'avait fourni aucune donnée précise et concrète permettant de justifier, pour chacun des bénéficiaires concernés, si les conditions prévues par l'application éventuelle de motifs de non-récupération étaient réunies.
    Enfin, en réponse à l’argument selon lequel la disparition de certaines OP, due à des fusions-absorptions ou à des liquidations, rendant impossible la récupération des aides, la Cour a considéré que la France n’était pas parvenue à prouver qu’elle ne pouvait plus identifier les membres des OP disparues ni extrapoler le montant des aides versées aux producteurs. La Cour a rappelé à cet égard que le fait que des entreprises bénéficiaires étaient en difficulté ou en faillite ou faisaient l’objet d’un rachat ou d’une fusion-absorption n’affectait pas l’obligation de récupération de l’aide, l’Etat membre concerné étant tenu de prendre toute mesure permettant le remboursement de l’aide.

  • Belgique : enquête ouverte sur les possibilités de déduction des bénéfices excédentaires de l'impôt sur les sociétés

    Une enquête a été ouverte par la Commission européenne relativement au système fiscal belge permettant à certaines entreprises de déduire leurs bénéfices excédentaires de l'impôt sur les sociétés.

     

    Dans un communiqué publié le 3 février 2015, la Commission européenne indique avoir ouvert une enquête approfondie sur le système fiscal belge.

    L'enquête s'appuie sur la possibilité laissée aux entreprises, faisant partie d'un groupe, de réduire l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables en Belgique, en déduisant leurs bénéfices excédentaires. 
    Cette possibilité ressort de l'article 185, paragraphe 2, point b du Code des Impôts sur les revenus.

    La Commission s'interroge sur la conformité de cette réglementation avec le droit de l'Union européenne qui interdit l'octroi d'avantages à des entreprises faussant la concurrence sur le marché unique.

    La Commission européenne ajoute que la réglementation litigieuse ne peut se justifier par la nécessité d'éviter une double imposition de ces bénéfices.

  • CJUE : respect des valeurs limites pour le dioxyde d’azote

    Précisions de la CJUE sur les conditions de report de l'échéance initialement octroyée aux Etats membres pour atteindre les valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote.

     

    Une organisation non gouvernementale britannique de défense de l’environnement a demandé aux juridictions nationales d’enjoindre au gouvernement britannique de réviser les plans relatifs à la qualité de l’air afin qu’y soient indiquées les conditions dans lesquelles les valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote devaient être respectées dès que possible et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

    Saisie de l’affaire en dernière instance, la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si, lorsque les valeurs limites n’ont pas été respectées avant l'échéance du 1er janvier 2010 fixé par la directive du 21 mai 2008, un Etat membre était tenu de demander un report de l’échéance. Elle a également demandé si l’établissement d’un plan relatif à la qualité de l’air avait une incidence sur la question de savoir si un Etat membre s’est conformé ou non à la directive et, en cas de non-conformité, quelles mesures une juridiction nationale était tenue de prendre.

    Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014, la CJUE précise que la directive du 21 mai 2008 prévoit que les valeurs limites "ne peuvent pas être dépassées", ce qui correspond à une obligation de résultat. La prolongation du délai initialement fixé n’est possible que lorsque des problèmes aigus de mise en conformité se présentent en dépit de l’application de mesures adéquates de lutte contre la pollution.

    La cour ajoute qu'afin de pouvoir reporter de cinq ans au maximum ce délai, les Etats membres sont tenus d’en faire la demande lorsqu’il apparaît de manière objective, compte tenu des données existantes et en dépit de l’application de mesures adéquates de lutte contre la pollution, que ces valeurs ne pourront être respectées dans une zone ou une agglomération donnée dans le délai indiqué. La directive précitée ne comporte aucune exception à cette obligation.

    Ensuite, la CJUE précise que, lorsque le dépassement des valeurs limites de dioxyde d’azote a lieu après le délai prévu et qu’une demande de report n’avait pas été transmise, les Etats membres sont également tenus d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui prévoit les mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Cependant, le simple fait d’avoir établi ce plan ne permet pas de considérer que l’Etat en cause a entièrement satisfait aux obligations qui s’imposent à lui en vertu de la directive.

    Enfin, lorsqu’un Etat membre n’a pas respecté les valeurs limites tout en ne demandant pas le report du délai dans les conditions prévues, il appartient à la juridiction nationale compétente, éventuellement saisie, de prendre à l’égard de l’autorité nationale toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par la directive dans les conditions que celle-ci prévoit afin notamment que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible.